Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret no 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics et privés ;
Vu le décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Vu le décret no 95-714 du 9 mai 1995 relatif à la gestion budgétaire et comptable des centres d'aide par le travail ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 20 avril 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux autonomes communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux, à l'exception des centres d'aide par le travail et des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ayant une activité de production et de commercialisation, sont ceux qui sont prévus dans le plan de comptes joint au présent arrêté, en annexe I.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale n'ayant pas d'activité de production et de commercialisation utilisent le plan de compte de cette annexe I.
Art. 2. - Les établissements visés à l'article 1er, dont la capacité ne dépasse pas cent lits ou places, peuvent utiliser le plan de comptes simplifié joint au présent arrêté, en annexe I.
Art. 3. - Les comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre au titre du budget général des établissements visés à l'article 1er sont ceux qui sont prévus dans la liste jointe au présent arrêté, en annexe I.
Art. 4. - La liste des comptes à ouvrir dans les budgets annexes des établissements visés à l'article 1er sont respectivement ceux des classes 6 et 7 des plans de comptes joints en annexe I.
Les comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre de ces budgets annexes sont ceux des classes 6 et 7 de la liste jointe en annexe I.
Art. 5. - Quand ils sont des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale ayant une activité de production et de commercialisation ouvrent obligatoirement les comptes qui sont prévus dans le plan de comptes joint au présent arrêté, en annexe II.
Art. 6. - Pour les établissements visés à l'article 5, les comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre sont ceux prévus dans la liste jointe au présent arrêté, en annexe II.
Art. 7. - La liste des comptes à ouvrir dans les budgets annexes des établissements visés à l'article 5, à l'exception de celui de l'activité de production et de commercialisation, sont respectivement ceux des classes 6 et 7 du plan de comptes joint en annexe I.
Les comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre de ces budgets annexes sont ceux des classes 6 et 7 de la liste jointe en annexe I.
Art. 8. - Les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux, à l'exception des centres d'aide par le travail et des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ayant une activité de production et de commercialisation, sont ceux qui sont prévus dans le plan de comptes joint au présent arrêté, en annexe I.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale n'ayant pas d'activité de production et de commercialisation utilisent le plan de compte de cette annexe I.
Art. 9. - Les établissements visés à l'article 8, dont la capacité ne dépasse pas cent lits ou places, peuvent utiliser le plan de comptes simplifié joint au présent arrêté, en annexe I.
Art. 10. - Les comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre au titre du budget des établissements visés à l'article 8 sont ceux qui sont prévus dans la liste jointe au présent arrêté, en annexe I.
Art. 11. - Quand ils sont des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ayant une activité de production et de commercialisation ouvrent obligatoirement les comptes qui sont prévus dans le plan de comptes joint au présent arrêté, en annexe II.
Art. 12. - Pour les établissements visés à l'article 11, les comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre sont ceux prévus dans la liste jointe au présent arrêté, en annexe II.
Art. 13. - Le présent arrêté prend effet à compter de l'exercice 2002.
Art. 14. - L'arrêté du 6 juin 2000 modifié fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux est abrogé.
Art. 15. - La directrice générale de l'action sociale, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2001.